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Article D231-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D231-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :

1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

e) Le directeur régional du travail des transports ;

2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;

b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.

III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.