Article D231-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D231-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.