Article D311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.