Article D321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.