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Article D321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :

Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;

Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;

Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;

Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;

Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;

Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;

Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;

Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.

Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.

L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.