Article D322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.