Article D322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.