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Article D322-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3.