Article D322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.
Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.