Article D322-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 peuvent, pour la mise en oeuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions visées au 7° de l'article R. 322-1.