Articles

Article D322-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation.