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Article D322-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article L. 322-4-6 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.