Article D322-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est majoré de 10 %.