Article D322-10-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-10-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.