Article D322-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.