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Article D322-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.