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Article D322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.

Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.

L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.