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Article D322-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.