Article D322-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.