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Article D322-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.