Article D323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L. 323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation susénoncée.