Article D323-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les montants mentionnés à l'article D. 323-2 aux fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier alinéa de l'article L. 323-4, sont fixés à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 750 salariés et plus.
Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, ce montant est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.