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Article D323-3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.

Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.

L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.

Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission.