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Article D323-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.

Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.