Article D323-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.