Article D323-3-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :
- les possibilités de délocalisation des séances ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 323-3-3 ;
- les modalités de convocation des séances.
La délibération de la commission adoptant le règlement intérieur est publiée au recueil des actes administratif du département.