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Article D323-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.

Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.

Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.