Article D323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.