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Article D323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.