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Article D323-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.


Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.