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Article D323-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.

La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.