Articles

Article D323-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La subvention est attribuée par décision du préfet du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.

Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.