Article D323-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D323-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.