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Article D323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les services de l'inspection du travail et de l'emploi sont habilités à exercer une surveillance sur l'utilisation de cette subvention.



Si la subvention a été consentie en vue de l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole", les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont habilités à exercer cette surveillance.