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Article D323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.