Article D325-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D325-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1, L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 du présent code, les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, le I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, ainsi que les concours du Fonds social européen et les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.