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Article D351-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D351-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.

La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.