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Article D351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D351-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :

2° D'une allocation de fin de droits.