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Article D352-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D352-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes énumérés à l'article précédent procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.


Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.