Article D352-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D352-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8.