Article D352-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D352-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.