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Article D352-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D352-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4.