Article D352-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D352-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.