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Article D352-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D352-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.