Article D439-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D439-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.