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Article D513-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D513-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les déclarations mentionnées au I de l'article D. 513-1, à l'article D. 513-3 et au III de l'article D. 513-4 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail.