Article D513-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D513-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les déclarations mentionnées au I de l'article D. 513-1, à l'article D. 513-3 et au III de l'article D. 513-4 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail.