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Article D514-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D514-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :

a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;

b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;

c) La durée de chaque stage ;

d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;

f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :

1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :

a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :

- matériel et documentation ;

- locaux ;

- fournitures diverses ;

b) Les frais de formation hors sessions :

- frais de formation des formateurs ;

- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;

c) Les dépenses administratives :

- frais de personnel ;

- frais de fonctionnement ;

2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.

Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif.