Articles

Article D514-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D514-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.