Article D514-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D514-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 514-4, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article R. 950-14 s'appliquent dans leur ensemble.