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Article D51-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D51-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.