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Article D117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article L. 117-3 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 117-3, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;

2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :

a) Cessation d'activité de l'employeur ;

b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;

c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;

d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article R. 117-20.

3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 117-3, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans.