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Article D117-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D117-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.


Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.