Article D117-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D117-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.